Article 1er Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en
charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté.
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
Article 3 Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et
l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits
et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou
de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou
socio-éducative.
Article 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui
sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le
cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le
cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;
2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et
conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à
sa compréhension.
3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant
légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et
d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement
éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de
l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en
charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également
effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet
pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au
code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des
démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5 Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont
elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par
la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de
protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de
révision existantes en ces domaines.
Article 6 Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens
familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises
en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la
prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les
établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et
familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec
les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute
mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du
souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.
Article 7 Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille,
par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge
ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la
concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y
compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un
suivi médical adapté.
Article 8 Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge
ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la
possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société,
les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente
peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
Article 9 Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit
en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et
d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent
de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de
soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.
Article 10 Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne
accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions
de justice.
Article 11 Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants
des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci
puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les
personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce
dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en
charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
